C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
9. Le registre des courtiers qui agissent pour une agence doit contenir une liste complète et à jour des noms et numéros de permis des courtiers par l’entremise desquels elle se livre à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ainsi que, le cas échéant, la mention du fait qu’ils exercent leurs activités au sein d’une société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de cette loi et à la section VI.1 du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1).
D. 296-2010, a. 9; D. 1258-2011, a. 1; D. 176-2023, a. 4.
9. Le registre des courtiers qui agissent pour une agence doit contenir une liste complète et à jour des noms et numéros de permis des courtiers par l’entremise desquels elle se livre à des opérations de courtage visées à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ainsi que, le cas échéant, la mention du fait qu’ils exercent leurs activités au sein d’une société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de cette loi et à la section VI.1 du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1).
D. 296-2010, a. 9; D. 1258-2011, a. 1.